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DUREE DE CONDUITE CONTINUE
:
Un conducteur seul ne peut conduire plus de 4h30 sans interruption le jour et 4h la nuit (de 22h à 7h). Il doit bénéficier d'une pause au moins égale à 45mm à l'issue de ce temps de conduite ou de
plusieurs interruptions (1ere de 15 mm, 2éme de 30 mm) réparties dans cette période de 4h30 de conduite et dont le total doit atteindre également au moins 45 mm.
DUREE DE CONDUITE
JOURNALIERE :
Le temps de conduite journalière est limité à 9h. Néanmoins, il est possible de le prolonger jusqu'à 10 heures, 2 fois par semaine.
AMPLITUDE
:
L'amplitude est la durée séparant la prise de service de
la fin de service, lors d'une journée de travail d'un conducteur. Cette amplitude doit êre normalement inférieure à 14 h
Mais il ne faut pas oublier que le conducteur a commencé sa journée avant de vous prendre en charge, et qu'il la terminera après vous avoir déposé au retour.
Si l'amplitude du parcours prévu conduit à une amplitude supérieure, il devra être prévu la mise à disposition par le transporteur d'un personnel supplémentaire, sauf s'il y a interruption du
voyage.
TEMPS DE
REPOS JOURNALIER DES CHAUFFEURS
Le temps de repos journalier est de 11h consécutives,
pouvant être réduit à un minimum de 9 h, 3 fois par semaine.
CONDUCTEUR EN DOUBLE EQUIPAGE
La loi française indique qu'en équipage de 2
conducteurs, l'amplitude maximale de la journée de travail est de 18h.
Si l'amplitude du parcours prévu conduit à une amplitude supérieure, une interruption du voyage devra être prévue, ou la mise à disposition par le transporteur d'un troisième chauffeur (coût
supplémentaire).
Amplitude : Interruption du décompte
Le décompte de l'amplitude est interrompu si le ou les conducteurs bénéficient d'une pause continue de 9 h pendants laquelle ce personnel est au repos (chambre, couchette à bord d'un ferry-boat ou
d'un véhicule à l'arrêt).
Au cours de cette période, les conducteurs ne doivent exercer aucune activité.
CEINTURE
DE SECURITE
Le décret n°2003-637 du 9 juillet 2003 étend
l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Seuls les autocars mis en
circulation après le 1er octobre 1999 sont concernés, et ceux qui ont été équipés par construction avant l'échéance précitée. En cas de défaut de port par les passagers, la responsabilité pénale
reste individuelle pour chacun d'entre eux, dès lorsqu'ils sont âgés de 13 ans et plus. En aucun cas la responsabilité du conducteur et de son employeur ne pourra être mise en cause.
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